Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. O 65
Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.
Les salles de restaurant, de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.